F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie agenti di calciatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2011-2012) – players’ and match agents disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 11 mai 2012 à Zurich, Suisse par Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur, au sujet d’une plainte soumise par l’agent de joueurs Agent H, du Pays I ci-après « le demandeur » à l’encontre du joueur Joueur T, du Pays U ci-après « le défendeur» concernant un litige contractuel entre les parties.

F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie agenti di calciatori – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2011-2012) – players’ and match agents disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 11 mai 2012 à Zurich, Suisse par Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur, au sujet d’une plainte soumise par l’agent de joueurs Agent H, du Pays I ci-après « le demandeur » à l’encontre du joueur Joueur T, du Pays U ci-après « le défendeur» concernant un litige contractuel entre les parties. I. En fait 1. Le 5 mars 2008, l’agent de joueurs licencié par la Fédération de Football du Pays I, Agent H (ci-après: le demandeur), et le joueur T (ci-après: le défendeur), de nationalité du pays U, ont signé un contrat de représentation exclusive (ci-après : le contrat de représentation) valable pour deux ans, à compter du 5 mars 2008 au 4 mars 2010, selon lequel le demandeur avait le droit de recevoir du défendeur une commission à hauteur de 10% du salaire de base brut annuel réalisé par le défendeur aux termes du contrat de travail négocié par le demandeur. De plus, il avait été stipulé dans le contrat que la commission devait être payée par le biais d’un versement unique au début de la période couverte par le contrat de travail. 2. En octobre 2008, le club O du pays I (ci-après : club O), le club A (ci-après : club A), le défendeur et le demandeur, en sa qualité d’agent du défendeur, ont conclu un accord (ci-après: le contrat de prêt) concernant le prêt du défendeur à club A pendant la saison 2008/2009. Selon la traduction en français du contrat de prêt, club A devait verser au défendeur, entre autre, la somme d’USD 100,000 comme suit : USD 40,000 à la signature du contrat de prêt et USD 60,000 ”payable sous forme de traitements mensuels égaux jusqu’à la fin de la saison sportive 2008- 2009.“ De plus, le contrat de prêt accordait à club A la possibilité de contracter “définitivement” le défendeur en informant club O par écrit ”durant ou à la fin de la saison sportive 2008-2009“ et contre le paiement de la somme d’USD 150,000. 3. À une date postérieure, le défendeur a conclu un contrat avec club A valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, selon lequel le défendeur avait le droit de recevoir de club A : USD 200,000 comme prime de signature le 30 juillet 2009 ; USD 300,000 à payer en 12 mensualités pour la première année ; USD 240,000 comme prime de signature le 30 juillet 2010 ; USD 360,000 à payer en 12 mensualités pour la deuxième année ; USD 300,000 comme prime de signature le 30 juillet 2011 et USD 450,000 à payer en 12 mensualités pour la troisième année. À ce sujet, la FIFA a conclu en juin 2009. De plus, le contrat portait la signature de l’agent de joueurs licencié par la Federation of country C, agent M (ci-après : agent M). 4. Le 26 août 2009, le demandeur a déposé une plainte à la FIFA contre le défendeur en affirmant que ce dernier ne lui avait pas payé la commission due selon le contrat de médiation et dans le contexte du transfert du défendeur vers club A. Par conséquent, le demandeur a réclamé de la part du défendeur le paiement d’USD 10,000, correspondant à 10% de son salaire avec club A pour la période de prêt 2008-2009. 5. De plus, le demandeur a affirmé avoir été contacté en juin 2009 par agent M, qui l’aurait informé qu’il avait signé un contrat de médiation avec le défendeur et négocié pour lui son transfert définitif à club A. En outre, selon le demandeur, agent M. lui aurait expliqué qu’il s’était ”déjà assuré le gain de 185.000 dollars $“, une somme qu’il toucherait “très bientôt de la part du comité olympique du pays B “ et qui représenterait “les 10% du montant global du Transfert durant les 3 ans 2009-2012.” De plus, agent M. lui aurait conseillé de ne pas déposer une plainte à la FIFA et de négocier directement avec lui. Ainsi, le demandeur réclamait également que le défendeur lui verse la somme d’USD 185,000 “représentant les 10% des 3 ans (2009-2012) du montant global de son nouveau contrat.” 6. En date du 12 avril 2010, la FIFA a informé le défendeur de la plainte du demandeur et, en date 31 mai 2010, l’a invité à fournir sa position en l’informant aussi du contenu de l’article 9 al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Cependant, le défendeur n’a jamais répondu à la plainte déposée à son encontre. II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également dénommé: juge unique) a examiné quel règlement procédural est applicable au présent cas et s’est référé à cet égard à l’article 21 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 26 août 2009 et en application du règlement susmentionné, le juge unique en a déduit que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige. 2. Ensuite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement des Agents de Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 39 alinéa 1 du Règlement des Agents de Joueurs (édition 2008) en relation avec l’alinéa 4 de ce même article 39, et d’autre part au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 26 août 2009. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2008 du Règlement des Agents de Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 3. Enfin, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a abordé la question de sa compétence à traiter de la présente affaire. A cet égard, il a souhaité souligner que sur la base des dispositions règlementaires de l’édition 2008 du Règlement des Agents de Joueurs, il peut être établi que la FIFA, et en particulier le juge unique de la Commission du Statut du Joueur, est compétente pour traiter des litiges impliquant des agents de joueurs dûment licenciés par leurs associations respectives dans la mesure où le litige en question a une dimension internationale (cf. article 30 alinéa 2 du Règlement). 4. La réglementation en vigueur ayant été établie, le juge unique a premièrement et soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à la présente affaire. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation formulée par le demandeur. Dans ce contexte, la juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte. 5. Le juge unique a ensuite analysé le contenu du contrat de représentation conclu entre les parties en question le 5 mars 2008 (ci-après : le contrat de représentation). En particulier, le juge unique a souligné que selon les termes dudit contrat, le demandeur était en droit de recevoir du défendeur 10% du salaire brut annuel réalisé par celui-ci aux termes d’un contrat de travail négocié par le demandeur. En outre, le juge unique a remarqué que le demandeur avait conclu un contrat avec le club A du pays B (ci-après : le contrat de prêt) selon lequel ledit club devait lui verser la somme d’USD 100,000. De plus, le juge unique a signalé que le contrat de prêt avait aussi été signé par le demandeur en sa qualité d’agent du défendeur. Finalement, le juge unique a noté qu’en juin 2009, le joueur a conclu un nouveau contrat de trois ans avec club A (ci-après : le deuxième contrat) sans l’intervention du demandeur. 6. Par la suite, le juge unique a pris acte des déclarations faites par le demandeur en soutien de sa plainte, selon lesquelles il n’aurait pas reçu la commission due pour avoir aidé le joueur à conclure le premier contrat avec club A, c’est-à-dire la somme d’USD 10,000, correspondant à 10% d’USD 100,000. 7. À cet effet, la juge unique a tenu à rappeler le principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi. 8. Ayant ce principe légal de base à l’esprit et en considérant le contenu du contrat de représentation ainsi qu’en tenant compte du fait que selon le contrat de prêt, celui-ci avait été conclu par le défendeur en étant représenté par le demandeur, le juge unique a établi que le défendeur ne pouvait pas déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur la commission due. 9. Au vu de ce qui procède, le juge unique a conclu que le défendeur devait payer au demandeur la somme d’USD 10,000, correspondant à 10% de son salaire avec club A selon le contrat de prêt. 10. Le juge unique a subséquemment remarqué que dans la seconde partie de sa plainte, le demandeur avait demandé du défendeur le paiement d’USD 185,000, équivalant à 10% de son salaire total selon le deuxième contrat conclu entre club A et le défendeur, nonobstant le fait que le demandeur n’ai pas été impliqué dans la conclusion du contrat en question. 11. Dans ce contexte le juge unique a rappelé que selon le contrat de représentation le demandeur avait droit à recevoir du défendeur un pourcentage de son salaire seulement dans le cas où le contrat de travail en question avait été négocié par le demandeur. 12. À ce stade, le juge unique a souligné que l’activité d’un agent de joueurs est destinée à mettre en rapport soit un joueur et un club en vue de la conclusion ou de la reconduction d’un contrat de travail, soit deux clubs en vue de la conclusion d’un contrat de transfert. Dans ce contexte, le juge unique s’est référé à une lettre adressée à toutes les agents de joueurs en juin 1998 dans laquelle le Bureau de la Commission du Statut du Joueur avait informé les agents de joueurs que, lors d’une réunion à Zurich le 27 août 1998, il avait discuté plusieurs cas dans lesquels des agents de joueurs avaient demandé une commission des joueurs alors qu’ils n’avaient pas été impliqué dans la conclusion des contrats de travail en question. À ce sujet le Bureau a estimé que l’activité des agents de joueurs doit jouer un rôle déterminant dans la conclusion des contrats de travail. De plus, le Bureau a décidé qu’en règle générale, si un contrat de travail a été signé sans l’implication d’un agent de joueur, le joueur en question ne doit aucune rémunération à l’agent. A cet égard, le juge unique a rappelé que cette interprétation légale du Bureau de la Commission du Statut du Joueur adressée à tous les agents de joueurs en juin 1998 demeure applicable puisqu’elle a été confirmée par une jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur. 13. Par conséquent et en considérant que le second contrat conclu entre le joueur et club A n’avait pas été négocié par le demandeur, le juge unique a conclu que ce dernier n’a pas droit à recevoir une commission du défendeur sur la base du second contrat de représentation. En raison de cela, le juge unique a décidé que la deuxième partie de la demande du défendeur doit être rejetée. 14. Au vu de ce qui procède, le juge unique a décidé que la demande du demandeur est partiellement admise et que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme d’USD 10 000. 15. Par la suite, le juge unique s’est référée à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée. 16. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est seulement partiellement admise. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés équitablement par les deux parties. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est d’USD 195,000. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 20 000. 17. Considérant que le différend n’a pas présenté de difficulté particulière et qu’il n’était pas spécialement complexe juridiquement, mais compte tenu du fait qu’il a été soumis au juge unique et non pas à la Commission du Statut du Joueur in corpore, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 8 000. 18. En conclusion, le demandeur et défendeur doivent chacun verser la somme de CHF 4000 afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, Agent H, est partiellement admise. 2. Le défendeur, joueur T, est tenu de payer au demandeur, Agent H, la somme d’USD 10 000, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision. 3. Si la somme du n’est pas payée dans le délai imparti, un intérêt annuel au taux de 5% sera applicable à l’expiration du délai susmentionné et, le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle. 4. Toute autre demande du demandeur, Agent H, est rejetée. 5. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 8 000 doivent être payés de la manière suivante: 5.1. Le montant de CHF 4 000 doit être payé par le défendeur, joueur T, à la FIFA dans les 30 jours à partir de la notification de la présente décision sur le compte bancaire suivant, en mentionnant le numéro de référence du cas xxxxxx: UBS Zurich Numéro de compte xxxxx Numéro Clearing xxxxx IBAN : xxxxxxxx SWIFT : xxxxx 5.2. Le montant de CHF 4 000 doit être payé par le demandeur, Agent H, à la FIFA dans les 30 jours à partir de la notification de la présente décision. Ce dernier ayant déjà versé la somme CHF 4 000 comme avance de frais en accord avec l’art. 17 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, il est dispensé du paiement des frais de procédure. 6. Le demandeur, Agent H, s’engage à communiquer au défendeur, Joueur T, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée. De même, le demandeur, Agent H, s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur, joueur T. Note concernant la décision motivée (Voie de droit): Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge unique de la Commission du Statut du Joueur : Markus Kattner Secrétaire Général Adjoint Annexe: Directives du TAS
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